mardi 5 janvier 2016

Lutte contre le terrorisme : tout est dans le code pénal ! (billet invité)

Billet invité de l’œil de Brutus


Nota : n’étant personnellement  pas juriste de formation, toute remarque d’un expert du Code Pénal sur le billet qui suit sera évidemment bienvenue.

On ne s’éternisera par dans ce billet sur les débats autour de la constitutionnalisation de l’état d’urgence et de la déchéance de nationalité. Pour ce faire, on pourra se rapporter à l’abondante littérature de Jacques Sapir sur le sujet[i]. On notera simplement la conclusion limpide et lapidaire de la juriste Anne-Marie Le Pourhier : « la Constitution est devenue un instrument de marketing et de communication politiques pour des candidats à la présidence de la République ou des présidents en exercice qui veulent rehausser leur programme ou leur bilan en laissant leur empreinte dans le « marbre constitutionnel ». La révision constitutionnelle fait ainsi office de talonnettes juridiques pour des gouvernants en manque de hauteur politique »[ii].

Car de fait, état d’urgence et déchéance de nationalité sont déjà fort bien décris dans notre corpus juridique. Nul besoin (si ce n’est de basses intentions politiciennes) de les faire entrer dans la Constitution. Qui plus est la nature même des outils que se prépare à mettre en branle l’exécutif ne se prête qu’à des réponses répressives a posteriori : on ne mettra en effet l’état d’urgence et la déchéance de nationalité en application qu’une fois un attentat commis. C’est-à-dire bien trop tard. La mention « nationalité » sur leurs cartes d’identité et la mise en application d’un état d’urgence «  constitutionnel » (sic) sera alors le cadet des soucis des quelques fanatiques imbéciles bien décidés à se faire éparpiller façon puzzle en emportant avec eux le maximum de victimes innocentes (pour lesquelles ces mêmes mesures sembleront tout aussi vaines …)

Mais ce n'est pas tout. Le corpus juridique français est en effet d’une précision remarquable sur à peu près tout (et parfois trop, mais pas sur le sujet qui nous intéresse ici). Notamment sur les moyens de répression a priori (c’est-à-dire ici avant que ne subvienne l’attentat) vis-à-vis de ceux qui se déclarent ennemis de leur propre patrie.

Il suffit pour cela d’ouvrir le Livre IV du Code Pénal.
L’article 411-4 précise ainsi que « Le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, en vue de susciter des hostilités ou des actes d'agression contre la France, est puni de trente ans de détention criminelle et de 450 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait de fournir à une puissance étrangère, à une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents les moyens d'entreprendre des hostilités ou d'accomplir des actes d'agression contre la France ». L’Etat islamique (et toutes autres organisations de la nébuleuse de l’islamisme radical) étant bel et bien une organisation étrangère visant à susciter des actes d’agressions, toute personne, de nationalité française ou pas, lui ayant fait allégeance ou collaborant avec elle, sur notre sol ou en terre étrangère (i.e. : ayant à un moment donné rejoint ses rangs en Syrie, en Irak, en Libye ou n’importe où ailleurs) est susceptible d’être soumis à cet article. A ma connaissance, il semble bien pourtant que nous attendions toujours le passage en jugement des « vétérans » revenus de Syrie, tout comme les directives des ministères de l’Intérieur et de la Justice demandant d’entamer des poursuites au titre de cet article. On relèvera que l’article suivant (article 411-5 : « Le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, lorsqu'il est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende ») offre la souplesse d’engager des poursuites lorsque la collusion est moins manifeste.      

Largement de quoi, donc, entamer des poursuites contre tout islamiste activiste. Notons en supplément que le Code Pénal ne s’arrête pas là. Il prévoit toute une série d’articles (les articles 411-6, 411-7 et 411-8) permettant de s’attaquer à tous ceux qui leur apportent soutien en livrant, rendant accessible, recueillant, rassemblant ou exerçant une activité ayant pour but de livrer à une « organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation », avec des peines allant jusqu’à quinze ans de réclusion et 225 000 euros d’amende. A noter que la définition des « intérêts fondamentaux » est suffisamment extensive pour que les actes terroristes auxquels nous sommes confrontés puisse être considérés comme une atteinte à ces intérêts fondamentaux : « Les intérêts fondamentaux de la nation s'entendent au sens du présent titre de son indépendance, de l'intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger, de l'équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel » (article 410-1).

L’article 411-11 (ainsi que les articles 421-2-4, 422-1, 422-2) permet quant à lui de cibler les recruteurs : « Le fait, par promesses, offres, pressions, menaces ou voies de fait, de provoquer directement à commettre l'un des crimes prévus au présent chapitre, lorsque la provocation n'est pas suivie d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende ». Et pourtant, combien de prosélytes fondamentalistes ont été mis sous les verrous au titre de cet article de loi ?

L’article 411-5 permet de compléter les peines par des interdictions des droits civiques, civils et de famille, des interdictions d’exercer dans la fonction publiques, d’exercer une profession commerciale ou industrielle (notamment de direction) et d’interdictions de séjour.

En clair (et l’on pourrait continuer longuement à détailler les articles du Livre IV du Code Pénal), le pouvoir exécutif a dans ses mains un arsenal juridique robuste et exhaustif pour lutter en amont des actes terroristes contre les émanations de l’Etat islamique et autres groupes djihadistes. Il ne lui suffit que d’appliquer et faire appliquer la Loi (et non la modifier à tour de bras, encore moins lorsqu’il s’agit de la Constitution). Mais l’application de la Loi pour la préservation du Bien commun semble être à mille lieux des préoccupations réelles d’une classe politicienne essentiellement marquée du sceau de la médiocrité (sans parler de l’in-exemplarité et de la corruption rampante qui gangrène une bonne part de ses membres) et tournée vers un unique objectif : sa réélection et le maintien de ses petites prébendes. Il faudra savoir s’en souvenir en 2017.

En sus des éléments purement juridiques de lutte contre le terrorisme, c’est également tout le modèle de société néolibéral mis en place depuis quatre décennies (dérégulations frontalières, financières, pénales, scolaires, éducatives, médiatiques, économiques, monétaires, etc. – lire 40 ans de dérégulations …) qui a permis la naissance du monstre qui désormais nous attaque en notre cœur. Mais de ces quatre décennies d’échecs, de ces multiples dérégulations qui doivent être remis en cause, il n’est nullement question ni dans les actes ni dans les intentions de cette même classe politicienne (bien au contraire puisqu’il s’agit d’aller encore plus loin : si les dérégulations n’ont pas fonctionnées, c’est que nous ne sommes pas allé assez loin dans la dérégulation …, n’est-ce pas M. Macron ?). De cela aussi, il faudra s’en souvenir en 2017.



[i] Cf. Jacques Sapir, Forfaitures ?, Russeurope, 23/12/2015.
Jacques Sapir, Déchéances ?, Russeurope, 24/12/2015.
Jacques Sapir, Déchéance et déchéances, Russeurope, 25/12/2015.
Jacques Sapir, Constitutionnalisation ?, Russeurope, 23/12/2015.
Lire également :
Anne-Marie Le Pourhier, Etat d’urgence : une révision constitutionnelle parfaitement inutile, Marianne, 29/12/2015 ;
[ii] Anne-Marie Le Pourhier, Ibid.

5 commentaires:

  1. Bref, on nous impose une dérégulation qui a pour but de faire "exploser" nos sociétés, elle fait œuvre de terrorisme!

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  2. Il fait aucun doute que la "proposition" de déchéance de nationalité... est un coup de com' de la part de Hollande.

    Ça occupe l'espace médiatique, ça fait beaucoup de bruit dans l'espace public... mais au final, rien.

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  3. Hollande fait marche arrière, c'est clownesque, et 85% des francais tombent dans le panneau en approuvant cette déchéance de nationalité.

    http://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/021595316936-decheance-de-nationalite-les-habits-neufs-du-recul-1189389.php#

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  4. Intéressant billet, il complète ceux de Sapir sur ce sujet. Il confirme aussi ce qu'on ne savait déjà que trop, que ce ne sont pas les lois qui manquent, mais bien la volonté de les appliquer.

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  5. Il existe presque toujours, y compris dans les situations les plus pitoyables, des raisons de ressentir de la surprise. Ainsi, j'entendais aujourd'hui à la radio Hervé Mariton protester avec véhémence et faire preuve de lucidité - une fois n'est pas coutume - en déclarant contre ceux de son camp que la réforme constitutionnelle proposée par Hollande était inutile et qu'il voterait contre le texte. Même si son choix n'aura aucun effet sur la suite des événements, c'est un des rares moments où l'on peut goûter le fait qu'une voix discordante se fait entendre dans un environnement aussi manipulateur qu'anti-démocratique, alors que nous n'aurions jamais accepter de tels errements il n'y a pas si longtemps.
    Préférez-vous la poudre aux yeux ou la controverse ?

    DemOs

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